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Obligation de formation pour les employeurs



En 33 ans d’ancienneté, un salarié n’avait bénéficié d’aucune formation. La décision rendue le 8 juillet 2020 par la Haute cour est donc sans surprise : l’employeur a méconnu son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Sans surprise également, la censure des juges du fond qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, retiennent qu’aucun élément produit ne permet :

  1. de retenir que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions ;

  2. de conclure que les capacités du salarié connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante ;

  3. de dire que le salarié a demandé à bénéficier d’une formation ou a sollicité l’employeur de manière générale pour connaître les formations qui pouvaient lui être proposées.

La Cour de cassation décide depuis maintenant une dizaine d’années que ces motifs sont inopérants dès lors que le salarié soutient, sans être contredit, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation durant sa très longue présence dans l’entreprise.


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